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Fatwas / ِLes ventes et les transactions / Le jugement concernant le fait de garder l’acompte lorsque la transaction n’est pas c

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Le jugement concernant le fait de garder l’acompte lorsque la transaction n’est pas conclue. حكم أخذ العربون إذا لم تتم الصفقة؟

Réponse

La louange est à Allah, que la prière, la paix et la bénédiction d’Allah soient sur Son Prophète, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

Ceci étant dit,

L’acompte (curbûn) a plusieurs noms en arabe, celui-ci étant l’un des plus connu. Il se nomme aussi urbûn selon une variante : c’est le montant que la personne paye correspondant à une partie du montant total de ce qu’elle achète. Si je viens et achète ce stylo à cinq riyals et que je donne au vendeur un riyal en m’engageant à venir payer le reste, ce riyal est considéré comme un acompte. Les savants ont deux avis au sujet de ce qu’advient cet acompte si la vente est annulée. En d’autres termes, comme je l’ai illustré précédemment, si je ne viens pas avec le reste du montant alors la vente est annulée, ou que nous nous soyons mis d’accord à ce sujet de manière explicite ou tacite. Dans une telle situation, si la transaction n’est pas conclue, pour une raison que nous avions convenue, dans ce cas le riyal qu’avait encaissé le vendeur du stylo est-il pour lui ou doit-il me le rendre ?

Les savants ont deux avis sur la question.

Si j’ai pris le stylo, qu’il se trouve en ma possession, sous ma responsabilité et que le vendeur accepte que je m’acquitte du montant en plusieurs versements, l’affaire est close, l’acompte est alors une partie du prix.

Le sujet est de savoir si la vente est annulée, c’est-à-dire que j’ai pris le stylo, et que par exemple je le lui ai rendu ; en réalité il n’y a pas de différence entre le fait que j’ai pris la marchandise tout en ayant versé un acompte ou que je ne l’ai pas prise, qu’elle soit restée chez lui et que je paie une partie de son prix. Le propos est au sujet de cette partie du prix qui a été versée au cours de la transaction : si la transaction est annulée d’un commun accord ou parce qu’une condition n’a pas été respectée ou pour tout autre motif, cet acompte est-il un droit du vendeur ou l’acheteur est-il en droit d’exiger sa restitution ? Les savants ont deux avis :

Des savants -la majorité- on dit que l’acompte est un droit de l’acheteur. C’est-à-dire que si la vente est annulée, le vendeur rend la partie du prix, ce montant qui a été avancé qui dans notre exemple correspond à un riyal, donc il me le rend. Ils argumentent leur avis par ce hadith qui se trouve dans le Musnad de l’imam Ahmad entre autres, rapporté par cAmr Ibn Shucayb d’après son père, d’après son grand-père qui relate que le Prophète (r) a défendu de pratiquer la vente avec acompte, comme dans notre exemple, car c’est une manière de manger des biens sans droit, en effet il prendra un riyal sans donner de contrepartie.

Le second avis -c’est l’avis d’un groupe de savants, parmi lesquels les Hanbalites- est qu’il est permis de prendre cet argent -c’est-à-dire l’acompte- si l’on s’est mis d’accord là-dessus. Le vendeur doit garder l’argent et ne pas le restituer à l’acheteur car cela fait partie des conditions de vente. Et Allah dit :

{Ô les croyants ! Remplissez fidèlement vos engagements} Sourate Al-Mâ’idah, verset 1.

Et aussi parce qu’en réalité lorsque le vendeur te réserve une marchandise, cette réservation implique pour lui la perte d’une opportunité de vente, cela empêche cet article de quitter les stocks, de ce fait c’est de son droit de prendre cette partie du montant en contrepartie de ce qu’il a subit comme blocage de sa marchandise, que la période durant laquelle la marchandise a été bloquée soit longue ou courte.

Comment répondent-ils au hadith ? Ils ont dit que le hadith qui traite de ce sujet est faible (dacîf) et il sous-entend l’incitation (si l’on confirme son authenticité). Il fait partie du noble comportement que le vendeur garde l’acompte, sans que l’acheteur ne le réclame dès lors qu’il n’a pas respecté le contrat, voilà en ce qui concerne l’acompte.

L’avis le plus proche de ce qui est exact, c’est que s’il a convenu du versement d’un acompte, le vendeur a le droit de le conserver étant donné que le hadith à ce sujet est faible et conformément à ce qui se trouve dans les versets comme obligation de respecter ses engagements. De plus, les musulmans sont comme il les a décrit (r) :

« Les musulmans s’attachent aux conditions qu’ils posent, à moins qu’elles ne soient des conditions qui interdisent une chose licite ou permettent une chose interdite. »[1]

En l’occurrence, cette condition ne permet pas une chose interdite, ni n’interdit une chose licite et la base concernant les transactions est la permission.

Ces preuves indiquent que la vente avec acompte est correcte ; cependant, fait partie du noble comportement et de sortir de tout  trouble que pourrait causer le hadith, que le vendeur restitue l’acompte si le contrat n’est pas conclu.


[1]SunanAbû Dâwûd n°3596, authentifié par cheikh Al-Albânî, Al-Mustadrak n°2309.


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