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Fatwas / La prière / S’astreindre à rester à la mosquée dans l’attente de la prière est meilleur que de mu

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Question

S’astreindre à rester à la mosquée dans l’attente de la prière est meilleur que de multiplier les pas vers la mosquée. الرباط في المسجد انتظارا للصلاة أفضل من كثرة الخطى

Réponse

La louange est à Allah, que la prière, la paix et la bénédiction d’Allah soit sur Son Prophète, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

Ceci étant dit,

En réponse à ta question nous disons avec l’aide d’Allah :

Il existe deux avis sur la question auprès des savants :

Le premier est qu’il n’est pas obligatoire de changer la bande à chaque ablution et c’est la doctrine des Hanbalites, et ce qui apparaît de la parole des Hanafites et des Malékites.[1]

Le deuxième est qu’il est obligatoire de changer la bande à chaque ablution et c’est la doctrine des Chaféites.

L’avis prédominant est le premier, il n’est donc pas obligatoire à celui qui est incontinent, que ce soit de l’incontinence urinaire ou autre, de changer sa bande à chaque fois qu’il fait ses ablutions ; car le Prophète (r) n’a pas ordonné cela à la femme sujette à des métrorragies (qui subit des pertes de sang anormales, en arabe : mustahâdah), du fait que cela comprend une difficulté et une gêne. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a dit : « Et c’est l’avis le plus fort, car il y a une grande difficulté à laver les bandes et les faire sécher à chaque fois, ou à les remplacer par une bande pure chaque fois, contrairement aux ablutions [qui sont aisées] ; et aussi car quand le Prophète (r) a ordonné à cette femme de refaire ses ablutions pour chaque prière, il n’a pas évoqué le fait de laver le sang ou la bande [hygiénique].[2]

Et Allah est plus Savant.

Votre frère

Dr Khâlid Al-Muslih

16/12/1424 H


[1]Voir Fath Al-Qadîr (1/185), Adh-Dhakhîrah (1/29) et Hashiyah Ad-Dasûqî (1/184).

[2]Sharh Al-cUmdah p. 492.

La louange est à Allah, que la prière, la paix et la bénédiction d’Allah soit sur Son Prophète, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

Ceci étant dit,

En réponse à ta question nous disons avec l’aide d’Allah :

Ceci n’a aucune incidence sur la purification rituelle (ablutions), la purification reste valide malgré ce contact avec son enfant. Le fait qu’elle puisse toucher une impureté (urine ou excréments) en le lavant n’annule pas non plus ses ablutions, ni le fait qu’elle puisse toucher les parties intimes de l’enfant ; car si cela avait été un acte annulatif des ablutions, le Prophète (r) nous l’aurait enseigné. Quant à ce qui nous est rapporté du Prophète (r) concernant le fait de toucher le sexe masculin :

 « Que celui qui touche son sexe refasse ses ablutions. »[1]

Ceci concerne le fait de toucher son sexe avec désir, dans ce cas, refaire ses ablutions est conseillé d’après le plus juste des deux avis des savants qui existent sur la question.

Il existe un hadith rapporté par Talaq Ibn cAlî, selon lequel on interrogea le Prophète (r) concernant l’homme qui touche son sexe, il répondit alors :

 « En réalité ce n’est rien d’autre qu’une partie de son corps. »[2]

C’est-à-dire, que si le contact de la personne avec ses parties intimes, ou avec celles d’une autre personne se produit sans désir, ce n’est qu’une partie de son corps. Le but du contact n’est pas le désir ou ce quelque chose de semblable -tout comme cela est stipulé dans la question, où la femme touche son enfant, garçon ou fille, au moment de le laver- il n’y a pas d’interdit lié au désir, au final cela n’annule pas les ablutions et il n’est pas recommandé de les refaire pour cette raison. Et que la question porte sur le jugement concernant le fait de toucher les impuretés, si cela annule les ablutions : la réponse est non ; ou qu’elle porte sur le fait de toucher les parties intimes de l’enfant : la réponse est non, ceci n’annule pas les ablutions.

[1]Sunan Abî Dâwud n° 18, Musnad Ahmad n° 7076, Sahîh Ibn Hibbân n° 1116, Al-Mustadrak n° 474, Al-Mucjam Al-Kabîr n° 3831.

[2]Musnad Ahmad (4/22) (16329), Sahîh Ibn Hibbân n° 1120, Sunan An-Nasâ’î n° 165 authentifié par Cheikh Al-Albânî.

La louange est à Allah, que la prière, la paix et la bénédiction d’Allah soit sur Son Prophète, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

Ceci étant dit,

En réponse à ta question nous disons avec l’aide d’Allah :

Elle n’a pas à rattraper les prières qu’elle a délaissées, car elle les a délaissées en se fondant sur une base. Ceci est d’un grand intérêt pour les femmes : la base concernant le sang qui s’écoule de la femme, est que c’est le sang des menstrues (les règles), Allah (U) dit :

{Et ils t’interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : “C’est un mal“.} Sourate Al-Baqarah, verset 222.

Le mal, c’est le sang qu’Allah (U) cite dans ce verset, donc la base est que le sang qui s’écoule de la femme c’est le sang des menstrues. Dès lors si elle délaisse la prière en se fondant sur cela, elle n’a pas à rattraper les prières qu’elle a délaissées, d’après ce qui est le plus juste des deux avis des savants existant sur le sujet.

Je citerai pour illustrer cela ce hadith authentique de Fâtimah Bint Abî Hubaysh (ل) qui interrogea le Prophète (r) en ces termes :

 « Je suis sujette à des métrorragies et ne suis jamais pure, dois-je délaisser la prière ? »

Le Messager d’Allah (r) répondit : « Non, ceci provient d’une veine. »[1]

Donc, elle a délaissé la prière comme cela est rapporté selon certaines versions et dans une autre version, elle a délaissé la prière une longue période, il existe même une version du hadith qui dit qu’elle a délaissé la prière durant six ans. Ceci prouve que celle qui délaisse la prière dans pareille situation n’a pas à les rattraper, car elle ne croit pas à son obligation. De plus, ce délaissement est fondé sur une base qui est que ce sang empêche de prier.

Cependant si elle désire les accomplir par précaution ceci est son affaire, mais du point de vue du jugement légal, à la question : Doit-elle rattraper les prières qu’elle a délaissées en se fondant sur le fait que ce sang qui s’écoule d’elle est le sang des menstrues ? La réponse est : Ceci n’est pas obligatoire d’après ce qui est le plus juste des deux avis des savants existant sur le sujet.

Et Allah est plus savant de ce qui est juste.


[1]Sahîh Al-Bukhârî n° 228 et Sahîh Muslim n° 779.

La louange est à Allah, que la prière, la paix et la bénédiction d’Allah soit sur Son Prophète, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

Ceci étant dit,

En réponse à ta question nous disons avec l’aide d’Allah :

Concernant les causes d’annulation des ablutions, elles nous sont parvenues [entre autres] au travers du hadith rapporté par Abû Hurayrah (t) selon lequel le Prophète (r) a expliqué ces causes par les gaz intestinaux et les pets, qui correspondent à l’air qui sort de l’être humain avec ou sans bruit. Ceci est un exemple de ce qui annule les ablutions. Il y a aussi la sortie des excréments et de l’urine. Ce sont là des causes qui annulent les ablutions au sujet desquelles les gens de science sont unanimes.

Il existe d’autres causes, mais au sujet desquelles les gens de science ont divergées, comme manger de la viande de chameau, comme la fin de la période durant laquelle on peut pratiquer l’essuyage, comme toucher une femme, toucher son pénis, ainsi que d’autres points semblables à cela.

Concernant les causes d’annulation du jeûne, elles se trouvent dans la parole d’Allah (U) :

{Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur ; mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit.} Sourate Al-Baqarah, verset 187.

Allah (U) a cité trois choses qui sont interdites au jeûneur : cohabiter avec les femmes, c’est-à-dire avoir des relations sexuelles avec elles, manger et boire. Ce sont les choses au sujet desquelles il y a unanimité auprès des gens de science. Et c’est ce que contient le hadith d’Abû Hurayrah (t) que l’on trouve dans les deux recueils de hadiths authentiques : Allah (U) a dit selon un hadith qudusî :

« Il délaisse sa nourriture, sa boisson et ses désirs charnels pour Moi. »[1]


[1]Sahîh Al-Bukhârî n° 1894 et Sahîh Muslim n° 2763.

La louange est à Allah, que la prière, la paix et la bénédiction d’Allah soit sur Son Prophète, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

Ceci étant dit,

 

En réponse à ta question nous disons avec l’aide d’Allah :

Il existe plusieurs avis des savants sur la question. Et ce qui apparaît comme étant le plus juste, et Allah est plus Savant, c’est que l’écoulement jaunâtre (safrah) et l’écoulement marron (kadrah) ne font pas partie des menstrues du tout et ce d’après le hadith d’Umm cAtiyyah (ل) rapporté par Al-Bukhârî où elle dit :

 « Nous ne prenions pas en considération l’écoulement jaunâtre (safrah) et l’écoulement marron (kadrah). »[1]

Il existe un ajout dans la version rapportée par Abû Dâwûd :

 « Une fois pures, nous ne prenions pas en considération l’écoulement jaunâtre (safrah) et l’écoulement marron (kadrah). »[2]

Et c’est cet ajout qui est le point de désaccord selon certains savants.

Et ce qui est juste, c’est que l’écoulement jaunâtre (safrah) et l’écoulement marron (kadrah) ne font pas partie des menstrues, car ce n’est pas le mal qui est visé par la parole d’Allah (U) :

{Et ils t’interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : “C’est un mal éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues“.} Sourate Al-Baqarah, verset 222.


[1]Sahîh Al-Bukhârî n° 326

[2]Sunan Abî Dâwûd n° 307

La louange est à Allah, que la prière, la paix et la bénédiction d’Allah soit sur Son Prophète, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

Ceci étant dit,

En réponse à ta question nous disons avec l’aide d’Allah :

La plupart des savants sont d’avis qu’il est détestable d’entrer aux toilettes avec quelque chose sur lequel est inscrit le nom d’Allah (U). Ils ont avancé comme preuve pour cela un hadith rapporté par les auteurs des Sunan[1], d’après Anas (t) : « Le Prophète (r) enlevait sa bague lorsqu’il allait aux toilettes. » Cependant c’est un hadith maclûl (faible). An-Nisâ’î a dit à son sujet qu’il n’est pas préservé (de tout défaut), Abû Dâwûd a dit à son sujet que c’est un hadith réprouvé (munkar), qui n’était pas utilisable comme argument.

Un groupe parmi les tâbicîn[2] (les suiveurs) ont considéré qu’entrer aux toilettes avec une chose sur laquelle est inscrite le nom d’Allah (U) était permis, tels que Ibn Al-Musîb, Al-Hasan et Ibn Sirîn. On interrogea l’imam Ahmad au sujet de la personne qui entre aux toilettes avec en sa possession un dirham, il répondit : « J’espère qu’il n’y a pas de mal en cela. »

Ce qui m’apparaît, c’est qu’il n’y a rien qui empêche d’y entrer avec un téléphone portable sur lequel sont écrits des versets coraniques ou une mention d’Allah (U), car il n’existe rien qui nous en empêche. Et il est connu que le statut de « détestable » est un jugement légal qui demande d’apporter une preuve pour être appliqué.


[1]NdT : Ce sont des recueils de hadiths, leurs auteurs sont Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, An-Nisâi’ et Ibn Mâjah.

[2]Les croyants qui ont côtoyé les Compagnons (y) et ont appris d’eux les hadiths.

La louange est à Allah, que la prière, la paix et la bénédiction d’Allah soit sur Son Prophète, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

Ceci étant dit,

 

En réponse à ta question nous disons avec l’aide d’Allah :

Premièrement : Si tu oublies de mentionner le nom d’Allah (

 


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