Le statut de la prière accomplie dans un endroit où l’on consomme du vin. حكم الصلاة في مكان يشرب فيه الخمر
Question
Le statut de la prière accomplie dans un endroit où l’on consomme du vin. حكم الصلاة في مكان يشرب فيه الخمر
Réponse
La louange est à Allah, que la prière, la paix et la bénédiction d’Allah soit sur Son Prophète, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.
Ceci étant dit,
Les hadiths qui nous sont parvenus du Prophète Élu (r) interdisent au musulman de s’asseoir à une table autour de laquelle on boit ou on sert du vin. Le plus authentique de ces hadiths est celui rapporté par An-Nasâ’î dans Al-Kubrâ (n°6741), d’après Abû Az-Zubayr, d’après Jâbir (t) qui relate que le Messager d’Allah (r) a dit :
« Celui qui croit en Allah et au Jour Dernier ne doit pas s’asseoir à une table où le vin est servi. »
Sa chaîne de narration est bonne, comme l’a confirmé Ibn Hajar dans Fath Al-Bârî (9/250). At-Tirmidhî le rapporte d’après Layth Ibn Abî Salîm, d’après Tâwûs, d’après Jâbir, mais ce hadith est faible à cause de la faiblesse de Layth.
Ce jugement ne concerne pas seulement la table, mais tout endroit où le vin est exhibé. C’est pour cette raison que je ne considère pas qu’il est permis de louer ce genre de salles, où l’on met du vin, car ce sont des endroits de désobéissance, dont on doit s’éloigner et que l’on doit quitter. An-Nisâ’î (n°5256) rapporte d’après un hadith où cAlî (t) dit :
« J’ai préparé un repas et ai invité le Prophète (r). Il est venu et est entré, lorsqu’il a vu un rideau avec des représentations il est sorti et a dit : Certes les Anges ne pénètrent pas dans les demeures qui contiennent des représentations. »
Ad-Dâraqutnî a considéré ce hadîth comme étant détaché (mursal), dans son livre Al-cIlal, (3/122). Et les pieux prédécesseurs parmi les Compagnons (y) et ceux qui les ont suivis (y) n’assistaient pas aux repas à cause de transgression et de péché moins grave que le vin. Il est rapporté de manière authentique qu’Ibn Mascûd (t) a vu une image dans une maison, alors il est rentré chez lui.
De même, il est rapporté qu’Ibn cUmar (ب) a invité Abû Ayyûb (t) qui a vu dans la maison d’Ibn cUmar (ب) un rideau accroché à un mur. Ibn cUmar (ب) lui dit : « Les femmes ont été plus fortes que nous là-dessus. » Et Abû Ayyûb (t) lui répondit : « Ce que je craignais pour les autres, je ne le craignais pas pour toi ! Par Allah je ne mangerai pas de votre repas. » Puis il quitta les lieux.
Ces deux récits on été rapportés par Al-Bukhârî, en commentaire dans son Sahîh.
Quant à la prière dans un tel endroit, elle reste valide d’après la globalité de la parole du Prophète (r) que l’on retrouve dans le hadith de Hashîm Ibn Siyâr, d’après Yazîd Al-Faqîr, d’après Jâbir (t) :
« On a fait de la Terre entière pour moi, un endroit pour prier. »
Rapporté par Al-Bukhârî (n°323) et Muslim (n°810), mais il ne fait aucun doute qu’il faut s’éloigner de ce genre d’endroit pour ce qu’il contienne de blâmable, donc la prière dans ces lieux alors que l’on a la possibilité de l’accomplir ailleurs n’est pas permise. Et Allah est plus Savant.
Votre frère
Khâlid Al-Muslih
08/04/1425 H
La louange est à Allah, que la prière, la paix et la bénédiction d’Allah soit sur Son Prophète, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.
Ceci étant dit,
Les hadiths qui nous sont parvenus du Prophète Élu (r) interdisent au musulman de s’asseoir à une table autour de laquelle on boit ou on sert du vin. Le plus authentique de ces hadiths est celui rapporté par An-Nasâ’î dans Al-Kubrâ (n°6741), d’après Abû Az-Zubayr, d’après Jâbir (t) qui relate que le Messager d’Allah (r) a dit :
« Celui qui croit en Allah et au Jour Dernier ne doit pas s’asseoir à une table où le vin est servi. »
Sa chaîne de narration est bonne, comme l’a confirmé Ibn Hajar dans Fath Al-Bârî (9/250). At-Tirmidhî le rapporte d’après Layth Ibn Abî Salîm, d’après Tâwûs, d’après Jâbir, mais ce hadith est faible à cause de la faiblesse de Layth.
Ce jugement ne concerne pas seulement la table, mais tout endroit où le vin est exhibé. C’est pour cette raison que je ne considère pas qu’il est permis de louer ce genre de salles, où l’on met du vin, car ce sont des endroits de désobéissance, dont on doit s’éloigner et que l’on doit quitter. An-Nisâ’î (n°5256) rapporte d’après un hadith où cAlî (t) dit :
« J’ai préparé un repas et ai invité le Prophète (r). Il est venu et est entré, lorsqu’il a vu un rideau avec des représentations il est sorti et a dit : Certes les Anges ne pénètrent pas dans les demeures qui contiennent des représentations. »
Ad-Dâraqutnî a considéré ce hadîth comme étant détaché (mursal), dans son livre Al-cIlal, (3/122). Et les pieux prédécesseurs parmi les Compagnons (y) et ceux qui les ont suivis (y) n’assistaient pas aux repas à cause de transgression et de péché moins grave que le vin. Il est rapporté de manière authentique qu’Ibn Mascûd (t) a vu une image dans une maison, alors il est rentré chez lui.
De même, il est rapporté qu’Ibn cUmar (ب) a invité Abû Ayyûb (t) qui a vu dans la maison d’Ibn cUmar (ب) un rideau accroché à un mur. Ibn cUmar (ب) lui dit : « Les femmes ont été plus fortes que nous là-dessus. » Et Abû Ayyûb (t) lui répondit : « Ce que je craignais pour les autres, je ne le craignais pas pour toi ! Par Allah je ne mangerai pas de votre repas. » Puis il quitta les lieux.
Ces deux récits on été rapportés par Al-Bukhârî, en commentaire dans son Sahîh.
Quant à la prière dans un tel endroit, elle reste valide d’après la globalité de la parole du Prophète (r) que l’on retrouve dans le hadith de Hashîm Ibn Siyâr, d’après Yazîd Al-Faqîr, d’après Jâbir (t) :
« On a fait de la Terre entière pour moi, un endroit pour prier. »
Rapporté par Al-Bukhârî (n°323) et Muslim (n°810), mais il ne fait aucun doute qu’il faut s’éloigner de ce genre d’endroit pour ce qu’il contienne de blâmable, donc la prière dans ces lieux alors que l’on a la possibilité de l’accomplir ailleurs n’est pas permise. Et Allah est plus Savant.
Votre frère
Khâlid Al-Muslih
08/04/1425 H